Normes

Normes relatives au forage



Focus sur les normes encadrant les travaux de forages

La prolifération incontrôlée des forages individuels en France est perçue comme une menace, avec trois principaux impacts négatifs :
 
  • Impact négatif sur les ressources en eau souterraine
  • Impact négatif sur la santé publique
  • Impact négatif sur les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’eau potable et d’assainissement
A ce titre, un certain nombre de textes s’appliquent pour ces travaux de forage ;
 

Rappel des codes et réglementations qui s'appliquent aux forages :

  • Le Code Minier article 131 "Forages d'une profondeur supérieure à 10 mètres",
  • Le Code de l'Environnement - réglementation loi sur l'eau,
  • Le décret 93-742 du 29 mars 93 dit "décret procédure" : opérations soumises à déclaration ou autorisation,
  • Le décret 93-743 du 29 mars 93 dit "décret nomenclature",
  • Le décret 94-364 du 29 avril 94 qui définit les zones de répartition,
  • Le décret 96-102 du 2 février 96 qui établit des règles techniques,
  • Les 3 arrêtés du 11 septembre 2003 - application du décret 96-102 : prescriptions générales et prescriptions applicables aux prélèvements soumis à déclaration ou autorisation,
  • Le Code de la Santé Publique "usage alimentaire ou sanitaire", articles R 1321-6 à 10 et 14 (soumis à déclaration ou autorisation).

 

Rappel des normes qui s'appliquent aux forages :

  • Norme NF X 10-999 – Forage d'eau et de géothermie - Réalisation, suivi et abandon d'ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par forages
  • Norme NF X 10-980 - Forage d'eau et de géothermie – Démarches administratives
  • Norme NF X 10-970 - Forage d'eau et de géothermie - Sonde géothermique verticale

1- LOI SUR L’EAU

1.1.1.0 - Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau……………………………………………………………………………… Déclaration

1.1.2.0 - Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant:
1° supérieur ou égal à 200 000 m3/an ……………………………………… Autorisation
2° supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m3/an…… Déclaration

1.2.1.0 - A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L.214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure à 1 000 m3/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau………………………………… Autorisation
2° d'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/h ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du plan d'eau……………………… Déclaration

1.2.2.0 - A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne, il n’y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h…………… Autorisation

1.3.1.0 - A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L214-9 du code de l'environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartitions quantitatives instituées, notamment au titre de l’article L.211-2 du code de l’environnement, ont prévu l’abaissement des seuils :
1° Supérieure ou égale à 8 m3/h…………………………………… Autorisation
2° Dans les autres cas…………………………………………………… Déclaration

5.1.1.0 - Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
1° Supérieure à 80 m3/h………………………………………………… Autorisation
2° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80m3/h………… Déclaration


INSTALLATION CLASSEES

Dans le cas ou d’un ouvrage de prélèvement ou de surveillance réalisé dans le cadre d’une installation classée, la procédure « installation classée » prévaut sur le procédure « loi sur l’eau », excepté dans le cas d’une installation classée relevant du régime déclaratif lorsque le forage et/ou prélèvement ne sert pas au fonctionnement de l’ouvrage ou activité pour laquelle elle est classée (dans ce cas, le forage et prélèvement relèvent de la nomenclature relative à la loi sur l’eau)

Selon que le forage et/ou prélèvement seront réalisés simultanément ou séparément de l’installation classée, l’exploitant doit :
 
  • soit intégrer son forage et prélèvement au dossier global d’instruction
  • soit faire une nouvelle demande auprès du préfet avec tous les éléments constitutifs nécessaires.
Les principaux textes d’application à la date de publication de ce document sont :
 
  • le décret de 21 septembre 1977
  • l’arrêté ministériel de 02 février 1998 (ICPE industrie)
  • l’arrêté ministériel du 07 février 2005 (ICPE élevages)
  • les arrêtés départementaux fixant des prescriptions générales (selon les départements)
Les travaux ne peuvent an aucun cas débuter avant l’obtention de l’acte administratif réglementant l’ouvrage (récépissé de déclaration ou arrêté d’autorisation)


CODE MINIER

L’article 131 du code minier (titre VIII : déclarations de fouilles et de levées géophysiques) stipule que :

« Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse 10m au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l’ingénieur en chef des mines »

L’article 1 du décret n° 2006-649 du 02 juin 2006 précise que : « les demandes d’autorisation et les déclarations prévues par l’article L.214-3 du code de l’environnement valent déclaration au titre de l’article 131 du code minier ».

Ainsi lorsqu’un forage est réalisé à plus de 10m de profondeur et qu’il est soumis à une procédure loi sur l’eau (selon les critères rappelés au 1.1 du présent guide), les éléments contenus dans le dossier « loi sur l’eau » valent déclaration au titre du code minier.

Par contre lorsqu’un forage est réalisé ) plus de 10m de profondeur et qu’il n’est pas soumis à une procédure au titre de la loi sur l’eau, il convient de faire une déclaration au titre du code minier auprès de l’ingénieur en chef des mines et de la Direction Régionale de le Recherche et de l’Environnement (DRIRE)

Ces ouvrages doivent être déclarés à la Direction Régionale de le Recherche et de l’Environnement (DRIRE) pour être recensés dans la banque du sous-sol (BSS) géré par le BRGM qui attribue le numéro d’identifiant à chaque forage déclaré.

Pour les capteurs thermique au-delà de 100m de profondeur et développant une puissance de plus de 200Th/h, une autorisation de la DRIRE est nécessaire.

La déclaration eu titre de la rubrique 1.1.1.0 vaut déclaration au titre du code minier, mais reste obligatoire pour les autres ouvrages.


CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Cette réglementation concerne uniquement l’utilisation de l’eau pour un usage de consommation humaine.

L’article R 1321-6 du code de la santé publique précise que :
« N’est pas soumise à la procédure d’autorisation l’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel à l’usage personnel d’une famille »

L’article R 1321-14 du code de la santé publique stipule que :
« L’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l’usage d’une famille (…..) sont soumis à déclaration auprès du préfet »

La circulaire du 09 août 1978, relative à la révision du règlement sanitaire départemental (RSD), indique que « tout projet d’établissement d’un puits ou d’un forage non visé par une procédure d’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité sanitaire ».

Les principaux textes d’application à la date de publication de ce document sont :
- le décret du 20 décembre 2001
- la circulaire du 09 août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental.


CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Ce code ne réglemente pas directement les prélèvements d’eau à usage domestique mais les vise dans le cadre des redevances liées à l’assainissement collectif.

L’article R 2333-125 impose que :

« Toute personne tenue de se raccorder au réseau d’assainissement et qui s’alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d’un service public doit en faire la déclaration en mairie ».

La conception des forages d’eau sont notamment soumis à :

Arrêté du 11 septembre 2003, portant application du décret N° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d’ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0 ou 5.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret N° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret N° 93-743 du 29 mars 1993, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi N° 92-3 du 3 janvier 1992 et le décret N° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux

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